RÈGLEMENT (UE) N°655/2013
DE LA COMMISSION du 10 juillet 2013
établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)
Les utilisateurs finaux définis à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1223/2009 sont confrontés à de multiples allégations portant sur la fonction, le contenu et les effets des produits cosmétiques. Eu égard à la grande place qu’occupent les produits cosmétiques dans la vie des utilisateurs finaux, il importe de faire en sorte que les informations qui leur sont transmises par ces allégations soient utiles, compréhensibles et dignes de foi et qu’elles leur permettent de décider en connaissance de cause et de choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins et attentes.
(2)
Les allégations relatives aux produits cosmétiques servent principalement à informer les utilisateurs finaux des caractéristiques et qualités des produits. Il s’agit de moyens essentiels de différenciation des produits. Elles contribuent également à stimuler l’innovation et la concurrence.
(3)
Il convient d’établir, à l’échelon de l’Union, les critères communs auxquels une allégation se rapportant à des produits cosmétiques doit répondre pour pouvoir être utilisée. L’établissement de critères communs vise avant tout à garantir un niveau élevé de protection des utilisateurs finaux, notamment contre les allégations trompeuses relatives à des produits cosmétiques. Cette démarche commune à l’échelon de l’Union devrait également favoriser la convergence des mesures prises par les autorités compétentes des États membres et prévenir les distorsions dans le marché intérieur. Cette démarche devrait également renforcer la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à la protection des consommateurs en application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (2).
(4)
L’article 20 du règlement (CE) no 1223/2009 s’applique aux produits relevant de la définition donnée au terme «produit cosmétique» à l’article 2 de ce règlement. Les critères communs ne s’appliquent donc que s’il a été estimé que le produit concerné était effectivement un produit cosmétique. Il appartient aux autorités compétentes nationales et aux cours et tribunaux nationaux de déterminer au cas par cas quel cadre réglementaire est applicable.
(5)
Il convient que les critères communs s’appliquent sans préjudice de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (3), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (4), et des autres actes législatifs de l’Union applicables.
(6)
La communication des messages aux utilisateurs finaux doit tenir compte des diversités sociale, linguistique et culturelle de l’Union tout en préservant l’innovation et la compétitivité de l’industrie européenne. Cela est en accord avec les principes consacrés par la Cour de justice, qui a établi à plusieurs reprises que la capacité d’une allégation de tromper le consommateur se mesure, notamment, aux attentes de ce dernier, compte tenu du contexte et des circonstances dans lesquels l’allégation est utilisée, dont les facteurs sociaux, culturels et linguistiques (5).
(7)
Il convient que les critères communs garantissent le respect des mêmes principes dans toute l’Union sans pour autant viser à définir et à préciser les libellés pouvant être utilisés pour les allégations relatives aux produits cosmétiques.
(8)
Pour que les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre s’appliquent à partir de la même date que le règlement (CE) no 1223/2009, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 11 juillet 2013.
(9)
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement s’applique aux allégations sous la forme de textes, de dénominations, de marques, d’images ou d’autres signes figuratifs ou autres attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques. Il s’applique à toute allégation, quels que soient le support ou le type d’outil de commercialisation utilisé, les fonctions du produit alléguées et le public cible.
Article 2
La personne responsable visée à l’article 4 du règlement (CE) no 1223/2009 veille à ce que le libellé de l’allégation relative à des produits cosmétiques soit conforme aux critères communs établis à l’annexe I et concorde avec les documents attestant l’effet allégué du produit cosmétique dans le dossier d’information sur le produit visé à l’article 11 du règlement (CE) no 1223/2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 11 juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(3) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(5) Voir, par exemple, arrêt rendu dans l’affaire C-220/98, Estée Lauder Cosmetics/Lancaster, Rec. 2000, p. I-00117, point 29.
ANNEXE
CRITÈRES COMMUNS
1. Conformité avec la législation
1.1.Les allégations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente dans l’Union ne sont pas autorisées.
1.2.L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur l’image qu’elle donne du produit cosmétique à l’utilisateur final moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné.
1.3. Les allégations qui laissent entendre qu’un produit procure un bénéfice particulier alors que, ce faisant, il satisfait simplement aux prescriptions minimales de la législation ne sont pas autorisées.
2. Véracité
2.1.Les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas.
2.2.Les allégations faisant référence aux propriétés d’un ingrédient donné ne peuvent laisser entendre que le produit fini possède les mêmes propriétés lorsque ce n’est pas le cas.
2.3.Les communications à caractère commercial ne peuvent laisser entendre que les opinions exprimées sont des allégations vérifiées à moins que ces opinions rendent compte de faits vérifiables.
3. Éléments probants
3.1.Les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, doivent être fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables, quel que soit leur type; il peut s’agir, le cas échéant, d’évaluations d’experts.
3.2.Les éléments étayant une allégation doivent tenir compte des pratiques les plus récentes.
3.3.Lorsque les allégations sont étayées par des études, celles-ci doivent concerner le produit et le bénéfice allégué, doivent avoir été réalisées selon des méthodes correctement conçues et suivies (valables, fiables et reproductibles) et doivent être conformes à l’éthique.
3.4.Le niveau de preuve ou de justification doit correspondre au type d’allégation, notamment lorsque la sécurité de l’utilisateur peut être compromise si l’allégation n’est pas justifiée.
3.5. Les mentions clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final moyen (hyperboles) et les mentions abstraites ne doivent pas être étayées.
3.6.Une allégation attribuant (explicitement ou implicitement) au produit fini les propriétés d’un de ses ingrédients doit être étayée par des éléments probants adéquats et vérifiables, tels que des données attestant une concentration efficace de l’ingrédient dans le produit.
3.7. L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur le poids de la preuve des éléments probants issus de l’ensemble des études, données et informations disponibles en fonction de la nature de l’allégation et des connaissances générales qu’en ont les utilisateurs finaux.
4. Sincérité
4,1. Les effets allégués d’un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les éléments probants disponibles.
4.2. Les allégations ne peuvent attribuer au produit concerné des caractéristiques particulières (c’est-à-dire uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques.
4.3. Si l’action d’un produit est subordonnée au respect de conditions particulières (s’il doit être utilisé en association avec d’autres produits, par exemple), cette information doit être clairement indiquée.
5. Équité
5.1.Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent être objectives et ne peuvent dénigrer ni la concurrence ni des ingrédients utilisés de manière légale.
5.2.Les allégations relatives aux produits cosmétiques ne doivent pas créer de confusion avec le produit d’un concurrent.
6. Choix en connaissance de cause
6.1.Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.
6.2.Les allégations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations qui permettent à l’utilisateur final moyen de choisir en connaissance de cause.
6.3.Les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité du public cible de les comprendre [population des États membres concernés, catégories données de personnes (utilisateurs finaux d’un âge ou d’un sexe donné)]. Les communications à caractère commercial doivent être claires, précises, pertinentes et compréhensibles pour le public cible.
et voici sa version dans la langue de référence, l’anglais :
COMMISSION REGULATION (EU) No 655/2013
of 10 July 2013
laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products
(Text with EEA relevance)
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (1), and in particular the second subparagraph of Article 20(2) thereof,
Whereas:
(1)
End users as defined in Article 2(1)(f) of Regulation (EC) No 1223/2009 are faced with a wide diversity of claims relating to the function, content and effects of a cosmetic product. As cosmetic products play such a big part in end users’ lives, it is important to ensure that the information conveyed to them through such claims is useful, understandable and reliable, and that it enables them to take informed decisions and to choose the products that best suit their needs and expectations.
(2)
Product claims of cosmetic products serve mainly to inform end users about the characteristics and qualities of the products. Those claims are essential ways of differentiating between products. They also contribute to stimulating innovation and fostering competition.
(3)
Common criteria should be laid down at Union level in order to justify the use of a claim made in relation to cosmetic products. The main objective of laying down common criteria is to guarantee a high level of protection for end users, in particular from misleading claims in relation to cosmetic products. A common approach at Union level should also ensure better convergence of actions taken by the Member States’ competent authorities, and prevent distortions in the internal market. Such an approach should also enhance cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection as laid down in Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation) (2).
(4)
Article 20 of Regulation (EC) No 1223/2009 applies to products that fall under the definition of a cosmetic product in Article 2 of this Regulation. The common criteria only apply when it has been assessed that the product in question is indeed a cosmetic product. It is for the national competent authorities and national courts to decide on a case-by-case basis which regulatory framework applies.
(5)
The common criteria should apply without prejudice to Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) (3), to Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (4), and to other applicable Union legislation.
(6)
A flexible approach should be taken towards communicating the messages to end users so as to take into account the social, linguistic and cultural diversity of the Union and to preserve the innovation and the competitiveness of European industry. Such an approach is consistent with the principles enunciated by the Court of Justice, which has pointed out on several occasions that, in order to determine whether a claim is capable of misleading the consumer, it is necessary to consider the latter’s expectations, taking account of the specific context and circumstances in which the claim is made, including social, cultural and linguistic factors (5).
(7)
Whilst ensuring that the same principles are respected throughout the Union, the common criteria should not aim at defining and specifying the wording that can be used for cosmetic product claims.
(8)
In order to ensure that the common criteria for cosmetic claims apply from the same date as Regulation (EC) No 1223/2009, this Regulation should apply from 11 July 2013.
(9)
The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Cosmetic Products,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
This Regulation shall apply to claims in the form of texts, names, trademarks, pictures and figurative or other signs that convey explicitly or implicitly product characteristics or functions in the labelling, the making available on the market and advertising of cosmetic products. It shall apply to any claim, irrespective of the medium or type of marketing tool used, the product functions claimed, and the target audience.
Article 2
The responsible person referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1223/2009 shall ensure that the wording of the claim in relation to cosmetic products is in compliance with the common criteria set out in the Annex and is consistent with the documentation proving the effect claimed for the cosmetic product in the product information file referred to in Article 11 of Regulation (EC) No 1223/2009.
Article 3
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 11 July 2013.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 10 July 2013.
For the Commission
The President
José Manuel BARROSO
(1) OJ L 342, 22.12.2009, p. 59.
(2) OJ L 364, 9.12.2004, p. 1.
(3) OJ L 149, 11.6.2005, p. 22.
(4) OJ L 376, 27.12.2006, p. 21.
(5) See e.g. Case C-220/98, Estée Lauder Cosmetics vs. Lancaster [2000] ECR I-00117, paragraph 29.
ANNEX
COMMON CRITERIA
1. Legal compliance
(1) Claims that indicate that the product has been authorised or approved by a competent authority within the Union shall not be allowed.
(2) The acceptability of a claim shall be based on the perception of the average end user of a cosmetic product, who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, taking into account social, cultural and linguistic factors in the market in question.
(3) Claims which convey the idea that a product has a specific benefit when this benefit is mere compliance with minimum legal requirements shall not be allowed.
2. Truthfulness
(1) If it is claimed on the product that it contains a specific ingredient, the ingredient shall be deliberately present.
(2) Ingredient claims referring to the properties of a specific ingredient shall not imply that the finished product has the same properties when it does not.
(3) Marketing communications shall not imply that expressions of opinions are verified claims unless the opinion reflects verifiable evidence.
3. Evidential support
(1) Claims for cosmetic products, whether explicit or implicit, shall be supported by adequate and verifiable evidence regardless of the types of evidential support used to substantiate them, including where appropriate expert assessments.
(2) Evidence for claim substantiation shall take into account state of the art practices.
(3) Where studies are being used as evidence, they shall be relevant to the product and to the benefit claimed, shall follow well-designed, well-conducted methodologies (valid, reliable and reproducible) and shall respect ethical considerations.
(4) The level of evidence or substantiation shall be consistent with the type of claim being made, in particular for claims where lack of efficacy may cause a safety problem.
(5) Statements of clear exaggeration which are not to be taken literally by the average end user (hyperbole) or statements of an abstract nature shall not require substantiation.
(6) A claim extrapolating (explicitly or implicitly) ingredient properties to the finished product shall be supported by adequate and verifiable evidence, such as by demonstrating the presence of the ingredient at an effective concentration.
(7) Assessment of the acceptability of a claim shall be based on the weight of evidence of all studies, data and information available depending on the nature of the claim and the prevailing general knowledge the end users.
4. Honesty
(1) Presentations of a product’s performance shall not go beyond the available supporting evidence.
(2) Claims shall not attribute to the product concerned specific (i.e. unique) characteristics if similar products possess the same characteristics.
(3) If the action of a product is linked to specific conditions, such as use in association with other products, this shall be clearly stated.
5. Fairness
(1) Claims for cosmetic products shall be objective and shall not denigrate the competitors, nor shall they denigrate ingredients legally used.
(2) Claims for cosmetic products shall not create confusion with the product of a competitor.
6. Informed decision-making
(1) Claims shall be clear and understandable to the average end user.
(2) Claims are an integral part of products and shall contain information allowing the average end user to make an informed choice.
(3) Marketing communications shall take into account the capacity of the target audience (population of relevant Member States or segments of the population, e.g. end users of different age and gender) to comprehend the communication. Marketing communications shall be clear, precise, relevant and understandable by the target audience.